Que reste t’il
de la Loppsi 2
(Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure)
du 14 mars 2011
après la censure du Conseil constitutionnel ?
Nous vous invitons à prendre connaissance de la note ci-jointe rédigée
par Evelyne Sire-Marin,
magistrat, membre du Comité central de la LDH.
Le Conseil Constitutionnel a censuré, le 10 mars 2011, 13 dispositions de la loi Loppsi 2. Il a infligé un exceptionnel camouflet à cette 20e loi sécuritaire votée depuis dix ans.
Les passages en bleu concernent les dispositions censurées par le Conseil Constitutionnel .
Cependant, cette loi fourre-tout (84 pages et 142 articles) reste très nocive pour les libertés.
Que reste-t-il donc de ce texte après cette sévère correction? C’est l’objet de cette rapide analyse.
En bref résumé la Loppsi 2 étend encore les pouvoirs de la police (infiltrations, utilisation de pseudonymes par les policiers sur internet, installation de mouchards sur les ordinateurs..), et permet aux préfets d’imposer aux maires récalcitrants la vidéosurveillance.
La Loppsi 2 étend aussi les fichiers de police (59 à ce jour), les fichiers d’antécédents (Stic et Judex). Les fichiers d’analyse sérielles, entrent dans le code de procédure pénale, avec possibilité de rapprochement entre les 59 fichiers policiers et conservation de données de toute personne interpellée pendant 3 ans (même si la garde à vue n’a entraîné aucune suite judiciaire). Les mineurs, sans limitation d’âge, figureront dans ces fichiers.
La Loppsi 2 crée les réserves civiles de la police, sorte de milices para-policières.
Elle créée aussi de nouvelles infractions (distribution d’argent sur la voie publique), mais surtout aggrave les sanctions pour des infractions existantes : le vol avec effraction, ou le vol au préjudice de personnes vulnérables, entraînent désormais une peine de 7 ans d’emprisonnement, au lieu de 5 ans auparavant, comme le vol avec violence entraînant une ITT de plus de 8 jours. Ces vols ne relèveront donc plus d’un juge unique, comme actuellement, mais d’une composition correctionnelle colllégiale. On ignore les moyens que le législateur envisage de donner à la justice pour que 3 juges statuent désormais, au lieu
d’un seul aujourd’hui.La vente à la sauvette devient un délit. La peine est aggravée pour les dégradations de biens publics…
La Loppsi 2 renforce aussi l’automaticité des peines en cas de violences aggravées contre les personnes, en créant de nouvelles peines de prison automatiques, les peines plancher, même lorque le prévenu n’a jamais été condamné, qu’il n’est pas récidiviste. Ainsi pour les violences, avec ITT de moins de 8 jours , en réunion et sur dépositaires de l’autorité publique, infraction couramment relevée par les policiers en cas d’interpellation ou de contrôle d’identité « musclé », la peine d’emprisonnement ne pourra plus être inférieure à 18 mois, sauf décision spécialement motivée par les juges.
Elle légalise la téléjustice, c’est à dire l’utilisation généralisée de la visio conférence, pour décider de la détention provisoire ou de l’emprisonnement d’une personne, ou de la rétention d’un étranger. Les étrangers pourront être placés sous surveillance électronique mobile, en cas de soupçon de terrorisme,hors de toute autorisation judiciaire.
Enfin les mineurs, s’ils échappent pour cette fois à la comparution immédiate et autres procédures expéditives de jugement, gràce au Conseil Constitutionnel, ils pourront faire l’objet d’arrêtés municipaux de couvre-feus (le Conseil d’Etat les annulait systématiquement, donc la loi les légalise…). En cas d’urgence, ils seront placés à l’ASE, non pas par le Procureur de la république ou un juge des enfants, mais par le préfet, si celui considère qu’ils sont en danger. C’est encore un exemple de la confusion des pouvoirs (une compétence judiciaire étant attribuée à l’autorité administrative). D’ailleurs le juge des enfants devra désormais informer le préfet et le Président du Conseil Général des jugements concernant les mineurs, même en cas d’alternative aux poursuites décidée par le parquet.
Cette Loppsi 2 est donc, malgré la salutaire décision du Conseil Constitutionnel, un nouvel engrenage ajouté à la
machine sécuritaire.
Rappelons que la Loppsi 1 était la loi 29 août 2002 sur la programmation de la justice, prévoyant notamment la création de 13 000 places de prison et la modification du codemarchés publics pour leur construction.
POLICE
LES FICHIERS
Il existe déjà à ce jour 59 fichiers de police.La loi Loppsi 2 prévoit d’étendre l’utilisation de ces fichiers informatiques pour lutter contre la petite délinquance.
Les nouveaux articles 230-6 et 230-7 du Code pénal recodifient et adaptent les dispositions relatives à l’alimentation du Stic (Système de traitement des infractions constatées) et du Judex. Il s’agit des fichiers dits « d’antécédents » de la police nationale et de la gendarmerie.
Le fichage concernera désormais toute personne citée dans « des enquêtes ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit, ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant a) un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques b) une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat. Le Stic et le Judex sont renseignés par les policiers au cours des placements en garde à vue, lors des enquêtes préliminaires et des instructions. Pratiquement toutes les infractions y figureront désormais, y compris les infractions financières qui en étaient jusqu’ici exclues.
Les mineurs peuvent y figurer sans aucune limitation d’âge.
Il doit être rappelé que, selon la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), le seul Stic recensait en 2010 plus de 6 millions de personnes mises en cause. Lorsqu’une infraction sera classée sans suite, ou qu’un juge d’instruction prononcera un non lieu, l’infraction sera toujours mentionnée au Stic ou au Judex. Pour les décisions de non-lieu et de classement sans suite (pour cause de charges insuffisantes), il est prévu que ces dernières ne conduiront pas à l’effacement des données de l’intéressé (sauf décision contraire du Procureur de la République), mais à une simple « mention », alors qu’elles signifient une absence ou un manque de charges concernant le prétendu mis en cause.
Autrement dit, on considère comme antécédent justifiant le fichage une procédure qui s’est révélée vaine…
Le texte est en outre totalement silencieux s’agissant des autres motifs de classement sans suite, en particulier celui tenant à l’absence d’infraction. Par conséquent, en cas de classement pour absence totale d’infraction, la personne sera toujours enregistrée comme mise en cause…
Par ailleurs, le Procureur de la République pourra toujours refuser l’effacement du Stic, même si la personne est relaxée ou acquittée, « pour des raisons liées à la finalité du fichier », motif vague et incontrôlable. Il devra répondre, dans le délai d’un mois, aux demandes d’effacement des données. La encore, on se demande comment feront les parquets totalement débordés par leurs multiples tâches.
Mais on pourra en créer d’autres gràce à la Loppsi 2 : les fichiers “d’analyse sérielle », qui classeront par caractéristiques (physique, mode opératoire…) les personnes placées en garde à vue (et non pas condamnées) pour les infractions punies de 5 ans d’emprisonnement (nouvel article 230-13 du Code pénal). Les mineurs peuvent y figurer sans aucune limitation d’âge. Ce type de fichier existe déjà, tel le fichier Canonge, dont les catégories ont été critiquées par la Halde (classement des auteurs d’infraction par type eurasien, caucasien, polynésien, antillais, africain,gitan …), ou le fichier des voleurs à la tire dans le métro de la police des transports (BSDTP). Ils pourront être étendus de très nombreuses infractions (vol à l’arraché, détention de stupéfiants…)
La Loppsi 2 légalise donc les logiciels de rapprochement judiciaire (articles 230-20 à 230-27 du CPP), permettant le rapprochement et le croisement des 59 fichiers policiers existants, et où pourront figurer les personnes mises en cause dans une enquête, pendant 3 ans après clôture de l’enquête (le Conseil Constitutionnel ayant émis des réserves sur le délai initialement prévu de conservation des données 3 ans après leur enregistrement)
Comme les policiers, les agents des douanes, auront largement accès à tous ces fichiers.
Les nouveaux articles 230-8 et 230-9 du Code pénal portent quant à eux sur le contrôle de ces traitements automatisés d’informations nominatives, qui reste confié aux procureurs de la République. De quels moyens disposeront des parquets déjà engorgés par une politique de poursuite quasi-systématique afin d’assurer l’indispensable actualisation du Stic et du Judex ? Pourtant un travail de mise à jour considérable du Stic s’imposerait, car il contient un taux d’erreur impressionnant puisque seules 17% des fiches étaient exactes selon la Cnil.
Plus généralement, il est regrettable qu’aucune réflexion d’ensemble n’ait été véritablement menée sur les finalités de ces fichiers d’antécédents devenus tentaculaires et dont plus personne ne peut garantir la maîtrise.
Quant au modalités de contrôle elles-mêmes, le texte se contente d’indiquer que les procureurs auront un « accès direct » aux fichiers… On aurait pourtant pu imaginer d’imposer aux parquets d’effectuer des sondages selon une régularité précise et de rédiger des rapports de contrôle transmis aux autorités concernées ainsi qu’à la CNIL.
Il paraît en effet indispensable que le contrôle de tels fichiers soit assuré par l’autorité judiciaire qui, aux termes de l’article 66 de la Constitution, est la « gardienne de la liberté individuelle ». Cependant, il convient de rappeler que la Cour européenne des droits de l’Homme a considéré, dans l’arrêt Medvedyev du 10 juillet 2008 (porté devant la Grande Chambre), confirmé par l’arrêt que le parquet français n’est pas une « autorité judiciaire » en ce qu’il lui manque l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif…
Confier le contrôle de telles banques de données nominatives au parquet n’a donc de sens que si le statut de celui-ci est modifié pour garantir son indépendance, ou si ce contrôle est confié au juge des libertés, qui, lui, est indépendant.
La police et un certain nombre de services de protection sociale (Caf, Pôle emploi, Sécurité sociale…) pourront échanger des informations afin de lutter contre les fraudes.
LA POLICE MUNICIPALE
Le Conseil Constitutionnel censure des dispositions confiant aux cadres de la police municipale la compétence d’APJ ( agent de police judiciaire) et aux policiers municipaux le pouvoir de faire des contrôles d’identité sur le fondement de l’article 78-2 du CPP. A cette occasion, le CC juge qu’il résulte de l’article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire et que cette exigence ne serait pas satisfaite si des pouvoirs généraux d’enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police.
LA RESERVE CIVILE DE LA POLICE
Il est créée une réserve civile qui est constituée de retraités de la police nationale et de volontaires français agés de 18 à 65 ans, employés 3 mois par an pour des missions de soutien aux forces de sécurité, des missions de solidarité et des« missions élémentaires d’exécution » ou des « missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle ». On s’interroge sur le rôle et le contrôle réel de ces sortes de milices privées.
LES MOUCHARDS INFORMATIQUES
Pour les infractions entrant dans le champ de la criminalité organisée del’article 706-73 du Code de procédure pénale, le texte prévoit la possibilité, sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, de mettre en place « un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pourl’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ». Les policiers peuvent donc installer sur le clavier d’un ordinateur un mouchard, une capture d’écran, et connaître les mots de passe des utililsateurs, pendant 8 mois au plus. Pour ces dispositifs, les enquêteurs pourront s’introduire dans ledomicile ou le véhicule de la personne mise en cause, à son insu et, si nécessaire, de nuit.
LE FILTRAGE DES FOURNISSEURS D’ACCES A INTERNET
Le texte indique que les « fournisseurs d’accès à Internet devront empêcher l’accès des utilisateurs de l’Internet aux contenus illicites concernant les mineurs », par blocage des adresses électroniques. Le pouvoir de décider une telle sanction devrait pourtant relever de la justice, s’agissant de la liberté de communiquer. Il est en outre prévu que les FAI (fournisseurs d’accès à Internet) aient le libre choix des techniques à mettre en place, et soient tenus à une obligation de moyen plutôt qu’à une obligation de résultats.
Les dispositions de la Loppsi 2 concernant le net et la presse valent désormais à la France d’être classée comme « pays à surveiller » du point de vue de la liberté d’expression par RESF.
SAISIES
Dans le cadre d’une enquête, l’officier de police judiciaire, sur autorisation judiciaire, peut procéder à la saisie d’une somme d’argent sur un compte bancaire. Le juge se prononce ultérieurement pour maintenir ou lever la saisie.
Jusqu’à présent, seul un juge pouvait effectuer une telle saisie. Le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant de gendarmerie peut demander au Procureur de la République d’entamer une procédure en vue de l’aliénation des biens saisis dans des procédures judiciaires avant même tout jugement au fond, biens inventoriés sur une liste que ces autorités peuvent se faire communiquer tous les trois mois. Cela signifie qu’une voiture ou des armes, ou tout autre objet saisi lors d’une enquête policière peut être affecté à la police pour l’exercice de ses missions.
DEPISTAGE OBLIGATOIRE
L’officier de police judiciaire peut faire procéder, y compris sans le consentement de l’intéressé, à un examen médical et à une prise de sang sur toute personne ayant commis, à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, des actes susceptibles d’entraîner sa contamination par une maladie virale grave. Il s’agit en réalité, dans l’esprit des parlementaires, de pouvoir prélever de force l’ADN de quelqu’un soupçonné d’avoir le Sida, lorsqu’un policier a été griffé, mordu ou blessé lors d’une interpellation musclée.
Refuser de se soumettre à ce dépistage constitue un délit passible d’un an de prison.
INFILTRATION DE RESEAUX PAR les POLICIERS, LES DOUANIERS et AGENTS des IMPOTS
Les agents des douanes et de l’administration fiscale voient leurs prérogatives renforcées, en particulier en matière de « visites domiciliaires ».
Ils pourront également, aux fins de constater les infractions à la législation sur les stupéfiants, acquérir des produits stupéfiants et fournir des moyens juridiques ou matériels à des trafiquants en vue de démanteler des réseaux. Cela signifie qu’ils pourront acheter et vendre de la drogue, et fournir des voitures, des téléphones, de l’argent, etc. aux trafiquants.
La Loppsi 2 admet la provocation à commettre des crimes ou délits: les officiers ou agents de police judiciaire habilités pourront participer à des échanges électroniques en usant d’un pseudonyme et extraire et conserver les éléments de preuves ainsi obtenus. Ainsi, un policier pourra se faire passer pour un pédophile ou pour une mineure de moins de 15 ans sur Internet pour confondre des agresseurs sexuels, ce que fait déjà couramment la brigade des Mineurs à Paris. Cependant, en confiant de tels pouvoirs à la police, le risque d’annulation des procédures est considérable car, selon la LOPPSI 2, une nullité est encourue en cas d’incitation à commettre une infraction (706-25-2 CPP).
VIDEOSURVEILLANCE
Rappelons nous le film Brazil. Elle est rebaptisée « vidéo protection ». Selon l’“exposé sommaire” qu’en donnent les services de Brice Hortefeux, « Le mot de “vidéosurveillance”est inapproprié car le terme de “surveillance” peut laisser penser à nos concitoyens, à tort, que ces systèmes pourraient porter atteinte à certains aspects de la vie privée » (ce serait bien sûr très à tout qu’on oserait penser cela!!. « Dès lors, il y a lieu de remplacer le mot “vidéosurveillance” par le mot “vidéo protection”, qui reflète plus fidèlement tant la volonté du législateur que l’action conduite en faveur de nos concitoyens. »
Donc, selon la Loppsi 2 « Dans tous les textes législatifs et réglementaires, le mot “vidéosurveillance” est remplacé par le mot “vidéo protection”. ». Dormez, braves gens.
La Loppsi 2 prévoyait que toutes les personnes morales de droit privé (exemple un syndicat de copropriétaires, une entreprise, un commerce….) auraient pu placer des caméras dans la rue, au-delà de leurs murs, aux abords de leur bâtiment, donc sur la voie publique, avec transmission possible des images, en temps réel, à la police. Cette disposition est censurée par le Conseil Constitutionnel.
Il reste que, s’agissant de l’espace public, le préfet pourra imposer aux maires une vidéosurveillance temporaire, pardon, une vidéo protection, en cas de risque particulier d’atteinte à la sécurité et de terrorisme.
Enfin, le scanner personnel, utilisé dans les aéroports, est légalisé.
FINANCEMENT PRIVE DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
Le Conseil Constitutionnel censure également l’institution d’un fonds de concours à la Police Technique et scientifique alimenté par les assureurs. Le Conseil fonde cette analyse, pour la première fois, sur l’article 12 de la Déclaration de 1789 qui prévoit que lagarantie des droits est assurée par une « force publique ».
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE
Entérinant la privatisation croissante de la sécurité, la loi instaure un « conseil national des activités privées de sécurité » chargé d’une triple mission
- de conseil et d’assistance aux professionnels ;
- de police administrative en matière d’agréments et d’autorisations ;
- de sanction disciplinaire.
Ce conseil est composé de personnes issues des activités privées de sécurité et des «personnalités qualifiées »complètent ce collège.représentants de l’Etat et de magistrats des ordres administratif et judiciaire qui sont majoritaires.
Par ailleurs, une « commission régionale d’agrément et de contrôle » sera créée dans chaque région avec pour mission de délivrer les autorisations et cartes professionnelles, de les suspendre en cas de difficultés et deprononcer d’éventuelles sanctions disciplinaires. Elle dispose d’un droit de visite des locaux à usage professionnel des employeurs et donneurs d’ordres.
Enfin, Le Conseil Constitutionnel censure et supprime totalement la possibilité de créer des officines privées d’intelligence économique, agréée par l’état, en raison de l’imprécision de ce terme.
JUSTICE
JUSTICE VIRTUELLE
Le recours à la visioconférence « deviendra la procédure de droit commun », pour les jugements en correctionnelle, pour les prolongations de détention provisoire et les décisions de rétention administrative des étrangers. Il faudra l’accord du détenu (accord imposé par la CEDH) et des parties civiles, mais, si le transfert du détenu menace l’ordre public ou s’il existe des risques d’évasion, la visioconférence sera imposée. Une fois de plus, la notion d’ordre public permettra de généraliser la justice virtuelle.
L’emprisonnement et la rétention des personnes seront donc décidés par des juges siègeant derrière une caméra, sans aucun autre contact humain avec le prévenu, le mis en en examen ou l’étranger retenu, que l’oeil froid de Big brother. Les droits de la défense et la fonction de juger en sont considérablement transformés.
Jusqu’à présent, l’utilisation de la visioconférence était exceptionnelle, même si le 5 février 2009, le Ministère de la Justice avait envoyé à tous les présidents de cours et de tribunaux une circulaire qui encourageait son utilisation généralisée en vue d’une baisse des extractions judiciaires de 5%. Le but était très clair : il ne s’agit pas d’améliorer la justice, mais de faire des économies sur les escortes de gendarmeries, en application de la de RGPP, pour « effectuer une « nécessaire rationalisation des moyens de l’Etat » et de se préparer à « la réduction à venir des effectifs des services de police et de gendarmerie. »
PEINES PLANCHER et PERPETUITE REELLE
L’obligation faites aux juges de prononcer, en cas de récidive, des peines de prison automatiques existait depuis la loi du 10 août 2007, dite loi sur les peines planchers. Elle a entraîné une sévère augmentation des courtes peines fermes d’emprisonnement, qui ont un effet certain de désinsertion sociale et familiale sur le condamné, sans permettre aucune prise en charge éducative, sanitaire, de formation, ou professionnelle du détenu. Il n’a été constaté, à la suite de cette loi sur les peines planchers, aucune baisse des récidives et encore moins de baisse de la délinquance violente contre les personnes, qui, comme on le sait, est en constante augmentation.
Pourtant le mécanisme des peines planchers est étendu aux délinquants primaires, ceux qui n’ont jamais été condamnés, pour certaines infractions de violences volontaires aggravées : Ainsi pour les violences, avec ITT de moins de 8 jours , en réunion et sur dépositaires de l’autorité publique, infraction couramment relevée par les policiers en cas d’interpellation ou de contrôle d’identité « musclé », la peine d’emprisonnement ne pourra plus être inférieure à 18 mois, sauf décision spécialement motivée par les juges.
Ces dispositions sont censurées pour les mineurs.
PEINES AUTOMATIQUES POUR LES INFRACTIONS ROUTIERES
Le texte prévoit des cas de confiscation obligatoire du véhicule par le tribunal correctionnel, sauf « décision spécialement motivée », en cas de conduite sans permis ou de conduite sous l’empire de stupéfiants ou d’alcool en récidive par exemple.
La loi instaure une possibilité de rétention administrative des permis de conduire par les agents de police judiciaire adjoints (gendarmes adjoints volontaires, adjoints de sécurité, agents de police municipale…). Ces mêmes APJ adjoints peuvent par ailleurs mettre en oeuvre un dépistage de consommation de stupéfiants.
La « vente » de points de permis de conduire est désormais punie d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et 15 000 suros d’amende.
En cas d’infractions routières commises en état alcoolique, pourra être prononcée une peine d’interdiction de conduire pendant 5 ans un véhicule non équipé d’anti-démarrage par éthyle-t-on électronique.
PERPETUITE REELLE
Elle est étendue aux meurtres et assassinats sur les dépositaires de l’autorité publique.
C’est le système des peines incompressibles pour lesquelles il n’y a pas de possibilité d’aménagement de peine.
La période de sûreté de 30 ans sera applicable aux personnes condamnées pour meurtre ou assassinat commis en bande organisée ou avec guet-apens sur un magistrat, un policier, un gendarme, un membre de l’administration pénitentiaire ou sur toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions (on pense par exemple à l’assassinat du préfet Erignac).
VOLS AVEC EFFRACTION OU AU PREJUDICE DE PERSONNES VULNERABLES
Après le meurtre d’un couple de retraités à Pont-Sainte-Maxence (Oise), Brice Hortefeux voulait alourdir les sanctions pénales. Mais l’homicide volontaire sur une personne âgée étant déjà passible de la perpétuité, il était difficile de faire plus.
La Loppsi 2 aggrave donc les peines en cas de vol au préjudice de personnes vulnérables. Elle porte de cinq à sept ans de prison et à 100 000 suros d’amende la peine pour un vol «lorsqu’il est facilité par l’état d’une personne» particulièrement vulnérable (en raison de son âge, d’une maladie, ou si c’est une femme enceinte) et de sept à dix ans de prison pour les vols avec violence à l’encontre de ces mêmes victimes, s’il existe deux circonstances aggravantes (vol en réunion et sur personne vulnérable par exemple). Pour ces mêmes victimes vulnérables, le délai de prescription de l’action publique ne court qu’à compter d désormais une peine de 7 ans d’emprisonnement, au lieu de 5 ans auparavant u jour « où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique » s’agissant des délits suivants : abus de faiblesse, vol, abus de confiance, escroquerie, détournement d’un bien saisi, recel.
Mais la Loppsi 2 aggrave aussi les peines prévues par l’article 311-5 du code pénal :
- En cas de vol avec effraction une peine de 7 ans d’emprisonnement est encourue. C’est l’exemple d’un vol commis dans une maison, dans un commerce ou dans un garage
- La peine de 7 ans est également prévue pour les vols avec violence (vol à l’arraché par exemple) avec ITT de plus de 8 jours.
Ces vols ne relèveront donc plus d’un juge unique, comme actuellement, mais d’une composition correctionnelle collégiale. On ignore les moyens que le législateur envisage de donner à la justice pour que 3 juges statuent désormais, au lieu d’un seul aujourd’hui.
SURVEILLANCE JUDICIAIRE
Le juge d’application des peines peut, à titre de mesure de sûreté pour prévenir la récidive, placer une personne sous surveillance judiciaire dès sa libération. Jusqu’à présent, cette mesure n’était possible que pour les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à 10 ans, puis à 7 ans d’emprisonnement depuis la loi du 10 mars 2010. Il s’agit par exemple d’imposer un bracelet électronique à quelqu’un qui a effectué sa peine !
Désormais, ce régime sera applicable aux personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à 5 ans pour un crime ou un délit commis « une nouvelle fois en état de récidive légale ». La surveillance est donc considérablement étendue à des personnes qui ont effectué leur peine.
VENTE A LA SAUVETTE
La vente à la sauvette, qui constituait une contravention, devient un délit passible de 6 mois d’emprisonnement et de 3750 suros d’amende.
L’exploitation de la vente à la sauvette est elle aussi sévèrement réprimée. La distribution d’argent sur la voie publique devient également un délit,
En revanche, le Conseil Constitutionnel censure l’interdiction de la revente des billets sur Internet, en application du principe de nécessité des délits et des peines.
COURS d’ASSISES
En cas d’affaires complexes, la Cour de Cassation pourra désigner la même Cour d’Assises d’appel, mais autrement composée, pour les crimes relevant des articles 706-73 et 706-74 du CPP, c’est-à-dire les crimes commis en bande organisée. Cela signifie donc que la même juridiction rejugera ce qu’elle a déjà jugé pour les vols, les meurtres, les trafics de stupéfiants, associations de malfaiteurs et infractions liées au terrorisme! Bref tout le contentieux jugé par les Cours d’assises spéciales et une partie de celui des Cours d’Assises de droit commun.
On ne sait si la CEDH appréciera cette grave entorse au principe d’impartialité de de double degré de juridiction.
MINEURS
COUVRE-FEU
Le préfet pourra prendre des mesures de « couvre-feu » individuelles, entre 23h et 6h du matin, à l’égard de mineurs de 13 ans, exposés, par leur présence sur la voie publique, à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Il s’agit de contrarier la jurisprudence du Conseil d’Etat qui annulait systématiquement les arrêtés de couvre-feu.
En cas d’urgence, le préfet pourra placer provisoirement le mineur à l’aide sociale à l’enfance et en aviser le Procureur. C’est encore un exemple de la confusion des pouvoirs, une compétence judiciaire, celle de placer en enfant, étant attribuée à l’autorité administrative.
D’ailleurs le juge des enfants devra désormais informer le préfet et le Président du Conseil Général des jugements concernant les mineurs, même en cas d’alternative aux poursuites décidée par le parquet.
Mais le Conseil Constitutionnel censure la contravention de 3e classe applicable aux parents dont les enfants ne respectent pas le couvre-feu estimant que sont prohibées les présomptions irréfragables de culpabilité.
CONTRAT de RESPONSABILITE PARENTALE
Il est proposé un contrat de responsabilité parentale aux parents d’un mineur de 13 ans déjà condamné pour une infraction pénale, lorsque cette infraction « révèle une carence de l’autorité parentale ». Si les parents refusent de signer ce contrat, le président du conseil général leur adresse un rappel de leurs obligations et prend « toute mesure d’aide et d’actions sociales de nature à remédier à la situation ».
Le Conseil des droits et devoirs des Familles, très critiqué lors de sa création par la loi du 5 mars 2007 devient obligatoire dans les villes de plus de 50 000 habitants, en application de l’article L 141-1 code l’action sociale modifié. Les maires étaient très réticents à appliquer cette disposition et il existe très peu de Conseils des droits et devoirs des Familles, institution qui vise à concurrencer l’Aide Sociale à l’Enfance, imposant le contrôle du maire sur les politiques sociales de sa commune.
Rappelons que le Conseil des droits et devoirs des Familles peut, « sans préjudice des dispositions prévues à l’article 375-9-1 du code civil, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d’une famille ou d’un foyer est de nature à compromettre l’éducation des enfants, la stabilité familiale et qu’elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques, proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre d’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale »
JUGEMENTS ACCELERES DES MINEURS
Le Conseil Constitutionnel censure la COPJ (Convocation par officier de police judiciaire ) et la comparution immédiate des mineurs.
La loi prévoyait que le procureur de la République pouvait poursuivre un mineur en le faisant convoquer rapidement devant le tribunal pour enfants sans passer par un juge des enfants.
ETRANGERS
L’autorité administrative peut ordonner, hors de tout contrôle par l’autorité judiciaire, le placement sous surveillance électronique mobile, pour une durée maximale de 2 ans, de l’étranger astreint à résidence, « s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste ». Cette personne doit alors porter un dispositif qui permet sa géolocalisation permanente sur tout le territoire national. Il s’agit une fois de plus, sans décision judiciaire, d’entraver la liberté et venir d’une personne.
En revanche le Conseil Constitutionnel censure la possibilité d’audiences sur la rétention administrative des étrangers « au sein » des centres de rétention, au motif que le public ne pourrait assister aux audiences. La publicité des débats est en effet un principe fondamental de l’état de droit. il reste que les salles d’audiences de droit des étrangers peuvent être situées depuis 2003 « à proximité des centres de rétentions »
Le Conseil Constitutionnel censure également la possibilité pour un jury d’assises de prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire à l’encontre d’un criminel de nationalité étrangère, qui était une nouvelle double peine.
LIBERTE DE LA PRESSE et AGENTS de RENSEIGNEMENTS
Un régime d’impunité judiciaire est prévu pour les agents de renseignement, leurs sources et leurs collaborateurs lorsqu’ils utilisent une identité ou une qualité d’emprunt. En revanche, la loi réprime la révélation, même involontaire, de « toute information qui pourrait conduire directement ou indirectement à la découverte de l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité, de l’identité réelle » de ces agents ou de leur appartenance à un service spécialisé de renseignement, ce qui pourrait avoir des conséquences graves pour la liberté de la presse. Une sanction de 3 ans d’emprisonnement est prévue pour toute révélation de l’identité d’agent de renseignement « commise par imprudence ou par négligence par une personne dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente. » Cela veut dire que si un journaliste révélait, même involontairement, que, dans les affaires ELF, Clearstream, ou celle de l’attentat de Karachi, ou dans l’affaire Borrel, un ou plusieurs
agents secrets (hypothèse totalement gratuite) sont intervenus, il serait passible de 3 ans d’emprisonnement. Vive la liberté de la presse ! Si, de plus, cette révélation est volontaire, la peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement.
LOGEMENT
L’ expulsion et la pénalisation habitat précaire (yourtes, cabanes, caravanes…) était possible en urgence selon la LOPPSI 2. Le préfet pouvait mettre en demeure de quitter les lieux les occupants d’un terrain, installés de manière illicite en réunion,si le fait d’y établir des habitations comportait de « graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ». Si cette mise en demeure n’était pas suivie d’effet, le préfet pouvait faire procéder à l’évacuation forcée des lieux et demander au président du TGI en référé de l’autoriser à faire détruire les constructions illicites.
Le Conseil Constitutionnel censure le dispositif d’évacuation en urgence des campements de fortune en estimant que la procédure ne présente pas de garanties suffisantes pour les personnes expulsées. Il censure également la création d’une nouvelle infraction, le fait de se maintenir dans le domicile d’autrui après violation de ce domicile, c’est-à-dire le squatt.
SUPPORTERS SPORTIFS
Des dispositions spécifiques sont prévues pour permettre au ministre de l’Intérieur ou au préfet d’interdire des déplacements de supporters d’équipes sportives en cas de risque de troubles à l’ordre public. Le fait de contrevenir aux arrêtés administratifs pris en ce sens constitue une infraction pénale.
TRANSPORTS EN COMMUN
Les personnes qui ne paient pas leur trajet dans les transports collectifs, ou dont le comportement trouble l’ordre public ou compromet la sécurité des voyageurs ou la régularité des circulations, peuvent être contraintes, y compris par la force, à descendre du bus ou du train ou à quitter la gare.
Les agents des transports pourront retenir une personne qui refuse de justifier de son identité, le temps de vérifier cette identité en attendant un OPJ.
Evelyne Sire-Marin,
magistrat, membre de la LDH et de la Fondation Copernic,
19 mars 2011
France : le décret de l’incroyable flicage du net !..
Une info passée en douce, par le biais d’un simple décret :
« Sur le Web : la police a désormais accès à toutes vos données personnelles
Un décret oblige désormais les fournisseurs de services sur Internet à conserver pendant un an mots de passe, traces d’achats ou commentaires laissés sur le web par les internautes. La police pourra y avoir accès lors d’enquêtes, ainsi que le fisc ou l’URSSAF. Tollé général sur la Toile. »
Il aura suffi d’un simple décret, décidé en catimini, dans les cabinets feutrés d’un pouvoir de plus en plus aux abois, pour démontrer que, décidément, ce qui s’est passé en Tunisie, puis en Egypte, à savoir le rassemblement populaire permis par le net, fout une sacrée trouille aux gouvernants, immédiatement en oeuvre de « neutraliser » un éventuel effet boule de neige, dans un pays comme la France, ex-championne des libertés, et, notamment, de la liberté d’expression…
Le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne a été publié hier au Journal Officiel sans l’avis de la CNIL rendu le 20 décembre 2007. Cet avis a été rendu sur le fondement de l’article 11-4°a) de la loi informatique et libertés. Dans ce cas, l’avis de la CNIL n’est pas systématiquement publié. Notre Commission a décidé de publier cet avis sur son site.
Ben oui, le seul espace d’une véritable information indépendante, finit par nuire à la « COMMUNICATION » diffusée par les médias aux ordres…
La propagande officielle ne saurait souffrir d’une atteinte si grave à sa diffusion tous azimuts ; aussi, tous les internautes se retrouvent désormais totalement fliqués, jusque dans leur intimité la plus inviolable, par la grâce d’un décret digne des pires dictatures…
On savait déjà être écouté, localisé, filmé, épié, dans l’espace public par tous les moyens mis à disposition d’un état policier (système « échelon » à la mesure planétaire, écoutes illégales, puces des téléphones portables, caméras de surveillance, etc…) ; c’est maintenant à l’espace privé que s’attaquent, en douce et en toute pseudo « légalité », les petites mains de big brother….
Formidable tartufferie, ce décret intervient sous la présidence française du G8, censé (sic) « s’occuper de la protection de la vie privée » ; comme annoncé par Sarkozy, en Décembre 2010 (je cite) :
Le 17 décembre 2010, le Président de la République a annoncé son intention de réunir les principaux acteurs mondiaux de l’Internet en marge du sommet du G8 de Deauville, en mai prochain. L’inscription du sujet de la protection de la vie privée à l’ordre du jour du G8, qui se tiendra sous la présidence française, permettrait de franchir une étape décisive dans la protection de la vie privée face au développement des technologies du numérique et éclairerait le rôle déterminant que la France joue en la matière.
Etonnant, non ?
On lira ici la réaction et le communiqué de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), dont voici la conclusion :
La Commission souhaite que le projet de décret précise que les données seront transmises par des employés individuellement désignés et appartenant aux services en charge des demandes de communication de données des prestataires concernés.
Enfin, l’article 7 dispose que les données transmises seront enregistrées et conservées pendant une durée de trois ans dans des traitements automatisés mis en œuvre par le ministère de l’intérieur et le ministère de la défense.
La Commission rappelle qu’un dossier de formalités préalables, relatif à la mise en œuvre de ces traitements, devra lui être adressé et demande que le projet de décret précise que :
- le ministère de l’intérieur et le ministère de la défense ne seront destinataires et ne conserveront dans les traitements précités que des données correspondant aux demandes qu’ils auront respectivement introduites ;
- le traitement des données communiquées par les FAI et hébergeurs aura pour unique objet la conservation et la consultation et ne sera pas interconnecté ou rapproché avec d’autres traitements y compris ceux résultant du décret n° 2006-1651 du 22 décembre.
Conclusion qui ressemble plus à un voeu pieux, qu’à une légitime remise en cause légale de cette atteinte indubitable à la vie privée des internautes.
On attend donc la réaction des diverses associations de citoyens ; consommateurs, internautes, pour les recours devant :
- le conseil constitutionnel,
- les instances juridiques européennes,
pour exiger et obtenir l’annulation de ce decret de la honte, pris en totale infraction avec les DROITS énoncés dans la loi « Informatique et libertés ; droits que vous pouvez défendre de diverses façons par le biais d’actions en justice, de pétitions, de recours légaux, etc…
Il est d’une extrême urgence, pour tous les internautes, de faire défendre ces droits, sous peine de se voir bientôt entièrement à la merci de l’arbitraire d’un pouvoir en train de détruire les derniers champs de liberté, pour asseoir une domination sans contrôle sur la liberté d’expression.
A vos claviers ; diffusez l’information, sensibilisez le maximum de personnes autour de vous, contactez la CNIL, les associations de citoyens, pour donner du poids aux actions et recours en justice, qui essaieront de préserver un des derniers espaces de liberté à la disposition du plus grand nombre…
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