> > MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS : LORSQU’UNE DEMANDE D’ÉVACUATION SE
> > HEURTE À LA DIGNITÉ HUMAINE
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> > Dalloz Actu
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> > C’est par une ordonnance très détaillée que le juge des référés
> > du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d’évacuation
> > en urgence d’un campement de fortune dans le jardin des Olieux.
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> > TA Lille, ord., 1er sept. 2016, _Métropole européenne de Lille_, n° 1606080
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> > La métropole européenne de Lille a demandé au juge des référés d’ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre des parcelles constituant le jardin dit « des Olieux » situé sur son domaine public. Elle soutenait l’urgence établie en raison d’un risque sanitaire dû à l’accumulation de déchets et la présence de quatre toilettes chimiques pour une population d’une centaine de personnes. Le département du Nord est confronté à un afflux croissant de jeunes migrants isolés, « au rythme actuel de 70 par mois », relève l’ordonnance, qui rappelle que l’État a une compétence de principe en matière d’hébergement d’urgence des familles sans abri (CE 13 juill. 2016, n° 388317,_ Département de Seine-Saint-Denis_,Lebon [1]; AJDA 2016. 1477 [2]).
Mais elle précise également
> > l’impossibilité pour un département de s’exonérer de son obligation de prise en charge des mineurs isolés étrangers au motif d’une saturation de ses capacités d’accueil (CE 27 juill. 2016, n°400055, _Département du Nord_, Lebon [3]; AJDA 2016. 1543 [4]).
Le juge des référés s’est alors livré à une analyse très détaillée :
> > évaluation des mineurs (consid. 11) ; conditions sanitaires et de salubrité des jeunes migrants dans le parc (consid. 13) et nuisances supportées par les riverains (consid. 14).
> > Après avoir rappelé également les injonctions récentes faites au
> > département de proposer des solutions d’hébergement, incluant le logement et la prise en charge des besoins alimentaires (TA Lille, ord., 6 mai 2016, n° 1603113), le juge des référés relève que « LE DÉPARTEMENT DU NORD ET LA VILLE DE LILLE SE SONT, DEPUIS AOÛT 2015, ABSTENUS D’INTERVENIR ET DE PROPOSER, MÊME À TITRE TRÈS TEMPORAIRE, DES SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT, LAISSANT LA SITUATION S’AGGRAVER ET CONTRAIGNANT LES HABITANTS D’UN QUARTIER ET LES ASSOCIATIONS À SE SUBSTITUER PARTIELLEMENT AUX AUTORITÉS DÉFAILLANTES ».
> > Il en déduit « que le campement de fortune du jardin des Olieux constitue pour ses occupants le seul abri dont ils disposent aujourd’hui » et « que, dans ces conditions, il ne pourra être fait droit à la demande d’expulsion présentée par la Métropole européenne de Lille que si un abri, un couvert et uminimum d’hygiène, sous une forme ou une autre, sont proposés aux occupants du jardin des Olieux par les autorités compétentes […] et que si cet hébergement est refusé par les intéressés ».
> > Enfin, le juge des référés met en garde, sans ménagement, la MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE : IL LUI APPARTIENT ALORS MÊME QU’ELLE NE SERAIT PAS « LA DÉBITRICE DES SOLUTIONS DE RELOGEMENT », AVANT D’ENGAGER UNE NOUVELLE ACTION EN RÉFÉRÉ MESURES UTILES « DE
SE RAPPROCHER DE L’ÉTAT, DU DÉPARTEMENT DU NORD ET DE LA VILLE DE LILLE afin de rechercher et de mettre en œuvre, dès que possible et avant l’arrivée du froid, les mesures appropriées pour mettre fin à une situation contraire à la dignité de la personne humaine ».
> > par J.-M. P.
le 8 septembre 2016






