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Amnesty international : ce que cache le mot « délit de solidarité »

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https://www.amnesty.fr/refugies-et-migrants/actualites/refugies-que-cache-le-mot-delit-de-solidarite

Publié le 05.01.2017.
A la frontière franco-italienne, des citoyen.ne.s sont poursuivi.e.s du fait de leur activité auprès de personnes migrantes ou réfugiées en provenance d’Italie. L’occasion de faire le point sur ce que dit le droit français, européen et international sur le sujet.

La notion de « délit de solidarité » n’existe pas juridiquement. Elle a été utilisée par des associations pour dénoncer ce qu’elles considèrent comme étant un usage abusif de la loi.

La notion de « délit de solidarité » n’existe pas juridiquement.

Cette notion se rapporte à un article du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) – article L. 622-1, datant de 1945, et qui punit jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 30 000 euros « toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France« .

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LES EXCEPTIONS « HUMANITAIRES » PRÉVUES PAR LA LOI

Jusqu’à 2012, la seule assistance légale à un étranger en situation irrégulière était soumise à la condition que celui-ci se trouve en « danger actuel ou imminent ». Une condition trop restrictive pour couvrir tous les cas d’aide légitime à une personne en situation irrégulière.

Le 25 juillet 2012, Manuel Valls avait promis de « mettre fin au délit de solidarité qui permet de poursuivre l’aide désintéressée, apportée à des étrangers en situation irrégulière, sur la même base juridique utilisée pour les filières criminelles d’immigration« .

Désormais, la loi prévoit qu’il ne peut y avoir de poursuites pénales lorsque l’aide à un étranger en séjour irrégulier a consisté à fournir :

des conseils juridiques

des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger,

toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci.

Les protections issues de cette réforme restent restrictives dans la mesure où l’aide ne peut porter que sur des domaines précis, essentiellement humanitaires, et doit être accordée sans contrepartie « directe ou indirecte », ce qui doit être démontré.

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CE QUE DIT LE DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN

L’assemblée générale des Nations unies a reconnu le 8 mars 1999 le droit et le rôle des individus dans la protection et la réalisation des droits humains. Les limites pouvant y être apportées doivent être exceptionnelles et en conformité avec le droit international, dans le but d’assurer notamment la protection des droits et libertés d’autrui ou pour des raisons d’ordre public.

Une directive européenne du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers impose aux États membres d’adopter des sanctions à l’encontre de quiconque :

aide un étranger à pénétrer sur le territoire d’un État membre, ou à transiter par un Etat membre ;

aide sciemment, dans un but lucratif, une personne non ressortissante d’un État membre à séjourner sur le territoire d’un État membre en violation de la législation de cet État relative au séjour des étrangers.

La directive précise en outre que «tout État membre peut décider de ne pas imposer de sanctions à l’égard du comportement défini au paragraphe 1, point a (aide à l’entrée ou au transit) en appliquant sa législation et sa pratique nationales, dans les cas où ce comportement a pour but d’apporter une aide humanitaire à la personne concernée ».

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CE QU’EN PENSE NOTRE ORGANISATION

Notre organisation n’est pas en mesure de donner un avis sur les situations des personnes qui sont actuellement poursuivies pour avoir commis, selon les autorités, un délit d’aide à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Cependant, nous considérons que l’action de l’Etat, dans ces situations, doit toujours être conduite en référence aux deux principes suivants qui constituent notre position sur le sujet :

1. Les actions menées par des personnes ou des organisations pour protéger les droits des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés ne devraient pas être pénalisées. Les condamnations vont à l’encontre des obligations des Etats en matière de droits humains.

2. Les Etats ne doivent pas seulement prendre des mesures positives pour assurer le respect et la protection des droits des migrants et des réfugiés, ils doivent aussi s’abstenir de conduire des actions empêchant ou dissuadant tout individu ou toute organisation de fournir une assistance humanitaire à ces personnes.

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