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« Délit de solidarité » : analyse du GISTI – 2 textes

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« DÉLIT DE SOLIDARITÉ » :

COMPRENDRE LES TEXTES

SUR LESQUELS LES POURSUITES SONT FONDÉES

I. Le délit et les « exemptions ».

Les personnes auxquelles il est reproché d’avoir commis ce qu’il est convenu d’appeler un « délit de solidarité » sont généralement poursuivies sur le fondement de l’article L 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA – cf annexe « état actuel et évolution des textes »).

Cet article punit d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende  « toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France ». L’emprisonnement et l’amende peuvent se cumuler ; il s’agit de maxima et le tribunal peut prononcer n’importe quelle peine inférieure, y compris avec sursis ; il peut aussi déclarer la personne coupable mais la dispenser de peine.

Il peut aussi, bien entendu, relaxer la personne poursuivie s’il estime qu’elle n’a pas commis l’infraction qui lui était reprochée ou s’il estime qu’elle doit bénéficier des immunités prévues par la loi. L’article L 622-1 précise en effet que ces actes sont pénalement sanctionnés « sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4 ». Ce sont ces « exemptions » qui sont censées mettre à l’abri de toutes poursuites les personnes qui apportent aux étrangers une aide désintéressée.

La rédaction de cet article L 622-4 a été modifiée par la loi du 31 décembre 2012 « relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées ». Mais contrairement à ce que voudrait faire croire le titre de la loi, cet article ne constitue toujours pas une protection suffisamment efficace contre des poursuites visant des actions « humanitaires et désintéressées » : dans bien des hypothèses elles peuvent encore être engagées pour intimider ou décourager des personnes qui n’agissent pourtant que dans un but entièrement altruiste.

D’abord parce que les exemptions qui y sont prévues ne jouent que pour l’aide au séjour et à l’exclusion, donc, de l’aide à l’entrée et à la circulation en France des étrangers en situation irrégulière. Même si elle agit dans un but totalement désintéressé et sans recevoir aucune contrepartie, une personne peut donc être poursuivie et condamnée si elle aide un étranger à passer la frontière ou même, seulement, à se rendre d’un point à un autre du territoire national (par exemple en le prenant à bord de son véhicule).

Jurisprudence et cas pratiques

L’aide à la circulation apportée dans un but désintéressé peut bénéficier, parfois, des exemptions prévues pour l’aide au séjour, notamment lorsqu’elles sont indissociables l’une de l’autre. C’est ce qu’a jugé le tribunal correctionnel de Nice le 6 janvier 2017 en relaxant Pierre-Alain MANNONI, pourtant poursuivi, à la fois et distinctement, pour aide au séjour et pour aide à la circulation :

« … pour apporter l’aide qu’il recherchait, consistant à proposer un hébergement pour une nuit dans un appartement doté du confort moderne à trois jeunes femmes épuisées par des conditions de vie difficiles, Pierre Alain MANNONI était contraint de les véhiculer, pour les transporter de la commune de Saint-Dalmas-de-Tende jusqu’à Nice, lieu de son domicile, situé à 70 kilomètres du lieu de départ.

Dès lors force est de constater que la circulation des trois migrantes mise en œuvre par le prévenu n’était que le préalable indispensable à l’aide à leur séjour, couvert par l’immunité prévue à l’article L 622-4 pour les raisons pré-citées. »

Quant à l’aide à l’entrée irrégulière :

Il pourrait être intéressant de soutenir qu’aucune poursuite – et a fortiori aucune condamnation – ne devrait être possible chaque fois qu’il s’agit d’aider des exilés à entrer en France pour y demander l’asile. En effet, dans la logique de la Convention de Genève, l’entrée sur le territoire national dans le but d’y trouver une protection internationale ne peut pas, par hypothèse, être considérée comme irrégulière, puisqu’un demandeur d’asile ne peut se voir opposer l’absence des documents normalement exigés pour passer la frontière. L’entrée en France ne pouvant donc pas être considérée comme irrégulière dans cette hypothèse, l’un des éléments constitutifs de l’infraction fait défaut. Le principe d’interprétation stricte de la loi pénale devrait donc faire obstacle aux poursuites (art. 111-4 du CP).

Ensuite, parce que, même pour l’aide au séjour, les exemptions restent encore limitées.

Bénéficient d’abord de l’immunité – et ne doivent donc pas, théoriquement, faire l’objet de poursuites – les personnes suivantes, appartenant à la famille de l’étranger qui a bénéficié de l’aide :

            – ses parents (ou grands parents) et ses enfants ainsi que leurs conjoints, de même que ses frères et sœurs et leurs conjoints ;

            – son conjoint ou la personne qui vit « notoirement en situation maritale » avec lui, ainsi que les parents, enfants, frères et sœurs de son conjoint ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Si ces exemptions ne méritent pas d’observations particulières, il n’en va pas de même de celles qui sont censées bénéficier aux autres personnes, n’appartenant pas à la famille de la personne aidée.

En effet, bénéficie également de l’exemption toute personne (donc même non parente) « lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci. »

Pour échapper à toute poursuite il faut donc remplir deux conditions cumulatives (il suffit que l’une

 d’elles ne soit pas remplie pour que des poursuites soient possibles) :

1° il faut que l’aidant n’ait reçu aucune contrepartie « directe ou indirecte » : dans la mesure où le texte ne précise pas quelle peut être la nature de ces contreparties, des situations assez diverses peuvent se présenter et donner lieu à des incertitudes (1) ; mais l’existence de ces contreparties doit néanmoins être expressément constatée pour qu’une condamnation puisse intervenir (2)

Jurisprudence et cas pratique

(1) On a assisté à une tentative d’engager des poursuites au motif que la personne aidée avait « donné un coup de main » à l’aidant à titre de remerciement ou dans une logique d’échange. C’est ainsi qu’une personne a pu être poursuivie devant le tribunal correctionnel de Perpignan en juillet 2015 – avant que le Procureur n’abandonne finalement ces poursuites à l’audience – pour avoir hébergé pendant deux ans une famille qui « participait aux tâches ménagères (cuisine, ménage etc) ».

(2) La Cour de cassation semble admettre que la fourniture d’attestations de domicile à des personnes en situation de séjour irrégulier peut être couverte par l’immunité de l’article L 622-4 3° si elle n’a donné lieu à aucune contrepartie (alors pourtant qu’il ne s’agit pas, à proprement parler, de conseils juridiques et encore moins de prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux et qu’il est difficile de soutenir que la fourniture de ces attestations de domicile visait à préserver la dignité ou l’intégrité physique des personnes à qui elles étaient remises). Elle  a en effet cassé un arrêt de la cour d’appel de Reims qui avait condamné l’auteur de ces attestations « sans s’expliquer sur les circonstances dans lesquelles M. X. a hébergé des compatriotes en situation irrégulière et leur a fourni des attestations de domicile, notamment sur l’existence d’une contrepartie directe ou indirecte » (Cass. Crim. 4 mars 2015 n° 13-87185). Certes, cette cassation intervient principalement pour sanctionner l’insuffisance de la motivation de l’arrêt d’appel, mais il est permis d’en déduire que, selon la Cour de cassation, une condamnation ne pouvait être prononcée que si l’existence d’une contrepartie avait été expressément constatée.

même si l’aide a été apportée sans contrepartie, il faut encore qu’elle réponde à certaines conditions :

- soit il s’agit de conseils juridiques et il n’y a alors pas d’autre condition à respecter,

- soit il s’agit de prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux et elles doivent alors être « destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger »,

- soit, enfin, il s’agit de toute autre forme d’aide et elle doit alors viser « à préserver la dignité ou l’intégrité physique » de la personne aidée.

Toute aide qui n’est pas apportée sous forme de conseils juridiques, d’hébergement, de repas ou de soins médicaux reste donc condamnable si elle ne vise pas à préserver la dignité ou l’intégrité physique de la personne aidée. Or cette condition n’est que très difficilement remplie : donner des cours d’alphabétisation ou recharger un téléphone portable, par exemple, pourra ne pas être considéré comme nécessaire pour « préserver la dignité ou l’intégrité physique » de la personne. Si bien que ces formes d’aide – et beaucoup d’autres – tomberont sous le coup de la loi, même si elles sont totalement désintéressées et ne donnent lieu à aucune contrepartie d’aucune sorte …

Toutes ces restrictions à l’immunité dont les aidants devraient logiquement bénéficier sans discussion ouvrent donc largement la porte à des poursuites. Certes, le tribunal saisi des poursuites aura évidemment sa propre analyse des faits et sa propre appréciation de la culpabilité des personnes poursuivies. Elles pourront, bien sûr, être différentes de celles du procureur de la République qui a décidé de poursuivre les personnes visées par l’enquête de police ou de gendarmerie. Dans ce cas, le tribunal pourra, le cas échéant, prononcer une décision de relaxe contre l’avis du procureur. Mais même en cas de relaxe ou d’abandon des poursuites comme cela peut également arriver (ou même de classement sans suites de l’enquête de police par le procureur), les personnes inquiétées auront néanmoins subi durement toutes les conséquences, directes et indirectes, d’un enquête pénale et, éventuellement, d’une comparution devant un tribunal correctionnel.

II. Cette législation est-elle conforme aux textes européens ?

Le conseil constitutionnel a déjà validé à plusieurs reprises les dispositions réprimant l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers et ce, même lorsque la loi limitait beaucoup plus étroitement encore les exemptions susceptibles de bénéficier aux personnes agissant dans un but humanitaire (cf décisions 96-377 DC du 16 juillet 1996, 98-399 DC du 5 mai 1998 et 2004-492 DC du 2 mars 2004).

Une directive européenne 2002/90 CE du 28 novembre 2002 « définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers », oblige les États membres de l’Union européenne à « adopter des sanctions appropriées » :

a) à l’encontre de toute personne qui aide sciemment une personne étrangère à pénétrer ou à transiter par le territoire d’un État membre, en violation de la législation de cet État ;

b) à l’encontre de toute personne qui aide sciemment, dans un but lucratif, une personne étrangère à séjourner sur le territoire d’un État membre en violation de la législation de cet État.

Cette directive établit donc une distinction entre, d’une part, l’aide à l’entrée et à la circulation – qui doit être réprimée dans tous les cas, même si l’aidant à agi sans but lucratif – et l’aide au séjour, que les législations pénales des Etats membres de l’Union ne doivent sanctionner que lorsque l’aidant poursuivait un but lucratif, c’est à dire entendait obtenir une rémunération en contrepartie de l’aide apportée. La législation française va donc très au-delà de ce que prévoit la directive puisqu’elle sanctionne pénalement des personnes qui apportent différentes formes d’aide aux étrangers sans poursuivre aucun but lucratif (cf ci-dessus).

Il est donc clair qu’en refusant d’adopter ce critère du but lucratif, qui est le pivot de la directive, la législation française retient une définition de l’aide au séjour irrégulier beaucoup lus large que celle qui prévaut en droit de l’Union. Certes, cette directive n’a pour objet que d’obliger les États membres à mettre en place un régime de sanctions de l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers, sans imposer de règles précises quant au contenu de ce régime de sanctions. Mais plusieurs éléments permettent de penser que le régime instauré par notre législation interne pourrait néanmoins être considéré comme contraire au droit de l’Union :

- D’abord parce que la directive elle-même prévoit que les États membres doivent adopter des sanctions « appropriées » : dans la mesure où elle n’estime pas nécessaire d’incriminer l’aide au séjour irrégulier apportée sans but lucratif, une telle incrimination en droit interne peut donc apparaître comme inappropriée et, par conséquent, contraire à la l’objectif de la directive et, plus généralement, à l’exigence de nécessité et de proportionnalité des peines ;

- Ensuite, parce qu’il est précisé à l’article 1er, § 2, qu’un État peut décider de ne pas imposer de sanction de l’aide à l’entrée irrégulière, « dans les cas où ce comportement a pour but d’apporter une aide humanitaire à la personne concernée ». Cette précision vient renforcer l’impossibilité, au regard du droit de l’Union, de réprimer l’aide au séjour irrégulier qui ne serait pas effectuée à des fins lucratives. En d’autres termes, nul besoin de prévoir une cause d’immunité pour l’aide au séjour irrégulier puisque l’aide non lucrative n’a pas à être incriminée, contrairement à l’aide non lucrative à l’entrée.

- Enfin, parce que l’article 27 de la convention d’application de l’accord de Schengen ne distingue pas entre aide à l’entrée et au séjour et exige des fins lucratives dans les deux cas : « 1. Les Parties Contractantes s’engagent à instaurer des sanctions appropriées à l’encontre de quiconque aide ou tente d’aider, à des fins lucratives, un étranger à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d’une Partie Contractante en violation de la législation de cette Partie Contractante relative à l’entrée et au séjour des étrangers. » : de ce point de vue, encore, notre droit interne apparaît contraire à la logique du droit de l’UE.

III. Quelle est l’incidence de la dépénalisation du séjour irrégulier sur la pénalisation de l’aide au séjour ?

La loi du 31 décembre 2012 a abrogé le délit de séjour irrégulier. Il est donc permis de se demander dans quelle mesure celui qui aide un étranger à séjourner en France peut encore être condamné pénalement, alors même que celui qu’il aide ne commet aucune infraction en séjournant irrégulièrement : s’il n’y a plus d’infraction de séjour irrégulier, comment pourrait-il y avoir encore une infraction d’aide au séjour irrégulier ?

En réalité, l’incidence de la dépénalisation du séjour irrégulier serait évidente et certaine si l’aidant n’était poursuivi que comme complice de l’étranger : il ne peut y avoir de complice punissable que si cette complicité facilite un acte lui-même punissable. Mais il en va autrement en matière d’aide au séjour irrégulier précisément parce que l’aidant n’est pas poursuivi comme complice mais comme auteur d’une infraction autonome. Cette infraction – l’aide au séjour irrégulier – est constituée quand sont réunis les éléments constitutifs qui la définissent. Il suffit donc que la personne aidée soit en situation irrégulière au regard de la législation sur le séjour – même si elle ne peut plus être sanctionnée pénalement de ce fait – pour que celui qui l’aide soit punissable pénalement.

Il n’en va autrement que s’il entre dans l’un des cas d’exemptions prévus par la loi. Mais ces cas étant, comme on l’a vu, encore beaucoup trop limités, les aidants restent souvent punissables et ce, malgré la dépénalisation du séjour irrégulier.

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« DÉLIT DE SOLIDARITÉ »  : ÉTAT ACTUEL DES TEXTES

et dernières évolutions des exemptions

Chapitre II : Aide à l’entrée et au séjour irréguliers.

Article L622-1

Modifié par LOI n°2012-1560 du 31 décembre 2012 – art. 11

(Article 11 : Au début des quatre premiers alinéas de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, »).

Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 Euros.

Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni de mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables en France à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de ce protocole.

Article L622-2

Pour l’application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 622-1, la situation irrégulière de l’étranger est appréciée au regard de la législation de l’Etat partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l’encontre de l’auteur de l’infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l’Etat membre ou de l’Etat partie intéressé.

Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

Article L622-3

Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus à l’article L. 622-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;

3° Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice ;

5° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l’article 131-27 du code pénal. Toute violation de cette interdiction sera punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 Euros ;

6° L’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. L’interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

Article L622-4

Modifié par LOI n°2012-1560 du 31 décembre 2012 – art. 12

Sans préjudice des articles L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l’aide au séjour irrégulier d’un étranger lorsqu’elle est le fait :

1° Des ascendants ou descendants de l’étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l’étranger ou de leur conjoint ;

2° Du conjoint de l’étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l’étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci.

Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas lorsque l’étranger bénéficiaire de l’aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d’une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint.

Dernières évolutions de l’article L 622-4 :

Article 12 de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 (relative à la retenue) :

L’article L. 622-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 621-1, » est supprimée ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », la fin du 1° est supprimée ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « sauf si les époux sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l’étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui » ;
4° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci. »

Version antérieure de l’article L 622-4 :

Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 – art. 41 JORF 25 juillet 2006

Sans préjudice des articles L. 621-1, L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l’aide au séjour irrégulier d’un étranger lorsqu’elle est le fait :

1° Des ascendants ou descendants de l’étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l’étranger ou de leur conjoint, sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément ;

2° Du conjoint de l’étranger, sauf si les époux sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s’il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte.

Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas lorsque l’étranger bénéficiaire de l’aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d’une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint.

 

Article L622-5

Les infractions prévues à l’article L. 622-1 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 Euros d’amende :

1° Lorsqu’elles sont commises en bande organisée ;

2° Lorsqu’elles sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

3° Lorsqu’elles ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;

4° Lorsqu’elles sont commises au moyen d’une habilitation ou d’un titre de circulation en zone réservée d’un aérodrome ou d’un port ;

5° Lorsqu’elles ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.

Article L622-6

Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 622-3, les personnes physiques condamnées au titre des infractions visées à l’article L. 622-5 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article L622-7  

Les étrangers condamnés au titre de l’un des délits prévus à l’article L. 622-5 encourent également l’interdiction définitive du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal.

Article L622-8

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 – art. 125

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 622-1 et L. 622-5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

L’interdiction visée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Article L622-9

En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article L. 622-5, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article L622-10

Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 – art. 106

I.-En Guyane, le procureur de la République peut ordonner la destruction des embarcations fluviales non immatriculées qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.

II.-En Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Guyane, le procureur de la République peut ordonner l’immobilisation des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.

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